Amendement N° 473 (Tombe)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Dion, M. Perrut, M. Ciotti, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit.

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Après l'article 96 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96bis ainsi rédigé :

«  Art. 96 bis. – Les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, peuvent concourir, sous l'autorité du maire, à la sécurité et aux secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement consiste à reconnaître la possibilité pour les opérateurs publics et privés exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que pour les gestionnaires de sites nordiques, d'assurer la sécurité et le secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés.

Les exploitants des remontées mécaniques et des sites nordiques jouent un rôle fondamental pour assurer la sécurité des personnes lors de la pratique des activités de ski alpin et ski nordique.

Les pisteurs secouristes, salariés de ces entreprises, assurent l'ensemble des missions d'accueil et d'information des usagers, de prévention des risques et portent secours et assistance aux personnes blessées ou en difficulté sur leurs secteurs d'intervention.

Ces entreprises privées et publiques doivent pouvoir intervenir pour les secours aux personnes, sous l'autorité du maire qui, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police, doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (article L. 2212‑1 du CGCT).

Cette proposition consacre dans la loi cette organisation spécifique des secours sur les pistes de ski et les sites nordiques qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies.

Le présent amendement n'introduit pas une délégation des pouvoirs de police du maire en faveur des opérateurs publics et privés. Ces derniers interviennent pour le compte de la commune, sous l'autorité du maire et dans le cadre d'une convention spécifique conclue entre le maire de la commune et le prestataire chargé pour le compte de la collectivité locale d'assurer les opérations de secours aux personnes.

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