Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve, Mme Brenier.
L'article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans, ou pour une durée minimale supérieure fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
« Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
« En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411‑11.
« Le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année selon la variation de l'indice national du fermage.
« En cas de renouvellement, celui-ci s'opère pour une durée identique à la durée de la convention initiale.
« Pour les conventions mentionnées aub, le bailleur ne peut demander la résiliation ou ne peut s'opposer au renouvellement du contrat que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
« – deux défauts de paiement de loyer ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
« – des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
« – dans les conditions édictées à l'article L. 411‑32 et dans les communes classées en zone de montagne, le bailleur peut, à tout moment, résilier la convention pluriannuelles pour certaines parcelles nécessaires à l'implantation de remontées mécaniques. La réduction de la surface exploitable ne doit pas excéder 10 % de cette surface, que cette réduction s'opère en une ou plusieurs fois au cours de la convention.
« Le bailleur peut refuser le renouvellement des conventions pluriannuelles dans les conditions des articles L. 411‑47, L. 411‑58, L. 411‑59 et L. 415‑11, à l'exception de la durée de neuf ans qui sera ramenée à la durée de la convention initiale, et L. 411‑64. Il peut résilier le contrat dans les conditions de l'article L. 415‑11.
« L'article L. 411‑32 s'applique aux conventions pluriannuelles. »
Les conventions pluriannuelles de pâturages de l'article L. 481‑1 sont des contrats très largement utilisés pour l'exploitation des surfaces pastorales.
Pour sécuriser l'exploitation des alpages, il est nécessaire que cet article précise :
1) Les conditions de non renouvellement : aucun motif de non renouvellement n'est aujourd'hui nécessaire pour rompre une convention pluriannuelle de pâturage. Ainsi, en l'absence de sécurité juridique, les exploitants ne peuvent investir sans prendre le risque de ne pas avoir amorti leurs investissements. Cette liberté peut conduire à une obsolescence des outils d'exploitation des surfaces pastorales ou à la disparition d'exploitation.
2) La durée du contrat et de son renouvellement : la durée minimale doit pouvoir être fixée par arrêté préfectoral et le renouvellement doit être identique à la durée initiale.
3) La variation du loyer : le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année selon la variation de l'indice national du fermage.
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