Déposé le 8 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« IIIbis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74‑1 ainsi rédigé :
« Art. 74‑1. – I. – La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143‑44 à L. 143‑50 du code de l'urbanisme.
« La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153‑54 à L. 153‑59 du code de l'urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. À défaut d'achèvement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale.
« II. - Les unités touristiques situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d'État ne sont pas soumises aux dispositions du I du présent article.
« III. – Le présent article fait l'objet d'une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. » »
Cet amendement vise à créer une procédure intégrée spécifique à la réalisation d'unité touristique nouvelle et à en encadrer les délais d'adaptation des documents d'urbanisme pour permettre la réalisation des projets qui n'auraient pas été prévus. Il s'appuie sur les procédure de déclaration de projet et de procédure intégrée pour l'immobilier économique en prévoyant un délai global au-delà duquel, le préfet peut se substituer à l'autorité compétente en matière de de document d'urbanisme pour mener la procédure à son terme. Il donne ainsi de la lisibilité aux porteurs de projets.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure fera l'objet d'un suivi de mise en œuvre et d'une évaluation au terme de deux ans de son application. En effet, si cette procédure s'appuie sur des outils existants du code de l'urbanisme ayant pour objet de mettre en compatibilité des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme que sont la déclaration de projet et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les débats parlementaires ont montré qu'ils n'étaient pas forcément toujours bien appropriés par les acteurs locaux.
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