Amendement N° 258 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Gérard, M. Abad, M. Aubert, Mme Brenier, M. Daubresse, M. Decool, M. Dive, Mme Fort, M. Furst, M. Ledoux, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Straumann, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Mariani.

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L'article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s'il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 40 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p46

L'objectif de cet amendement est d'améliorer le processus de décision de la commission de recours amiable (CRA).

Il parait indispensable que le cotisant, non seulement puisse présenter des observations en CRA, mais qu'il puisse s'exprimer s'il le souhaite. La commission Fouquet avait d'ailleurs formulé une proposition en ce sens en privilégiant l'explication orale lorsque les problèmes sont complexes.

Ainsi, il pourrait être ajouté un alinéa 3 à l'article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale suivant lequel en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la Commission de recours amiable, s'il le souhaite, accompagné de son conseil le cas échéant, suivant des modalités fixées par décret.

Une telle solution permettrait de revaloriser le rôle de ces commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant aux URSSAF et aux cotisants d'éviter de se lancer dans des procédures longues à l'issue incertaine.

En outre, aujourd'hui, s'agissant des URSSAF, les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu'entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l'URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560). Il est donc indispensable d'ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s'ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).

Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire.

Gageons, enfin, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant aux URSSAF d'éviter des procédures longues et incertaines.

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