Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Terrasse.
I. – Le 2° du III de l'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du développement des intercommunalités de plus en plus d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d'action sociale. Pour autant ce rôle croissant n'est pas à ce jour pleinement reconnu et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d'autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d'action sociale bénéficient de cette exonération.
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