Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jean-Pierre Barbier, M. Aboud, M. Jacquat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 162‑22‑9‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le seuil de l'établissement est calculé en fonction non pas de sa seule activité passée mais aussi de l'activité du territoire ».
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2014 avait créé un article L.162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, qui instaure la mise en œuvre de tarifs dégressifs pour les établissements de santé publics et privés en fonction des volumes d'activités de soins.
Ce dispositif doit être amendé pour prendre en compte la vision territoriale de l'activité et non plus seulement une vision par établissement.
En effet, un établissement peut voir son activité augmenter pour pallier la fermeture d'un service dans un autre établissement dans la même zone territoriale ou une zone adjacente.
Sans changement l'article L 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale continuera à entrainer une « sanction » financière à des établissements qui ne font qu'à répondre aux besoins du territoire et surtout aux patients.
C'est pour cela qu'une modification de cet article est ici portée.
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