Amendement N° 21 (Rejeté)

Sécurité et lutte contre le terrorisme

Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Bourdouleix, M. Reynier, M. Richard, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Hillmeyer, M. Favennec, M. de Courson, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706‑25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l'article 421‑2‑4 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 706‑25‑2, les mots : « mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article 421‑2‑4 du code pénal » ;

3° L'article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l'article 421‑2‑4 du code pénal. » ;

4° Après l'article 706‑94, il est inséré un article 706‑94‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑94‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l'article 421‑2‑4 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend l'une des dispositions du Projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme présenté par Michel Mercier le 11 avril 2012 en Conseil des ministres.

Il modifie ou complète les dispositions du code de procédure pénale afin que le délit d'incitation à des actes de terrorisme ou d'apologie de ces actes ne soit soumis qu'à certaines des règles de procédure concernant les actes de terrorisme, comme la compétence de la juridiction parisienne, la possibilité de procéder à des surveillances, des infiltrations, des écoutes téléphoniques lors de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, des sonorisations et des captations de données informatiques.

Il n'est en effet pas justifié que l'ensemble des règles de procédure prévues en matière de terrorisme soit applicable à ce délit.

Les articles 706‑25‑1 et 706‑88 du code de procédure pénale sont ainsi complétés afin de prévoir que ne seront pas applicables à ce délit les dispositions relatives à l'allongement à vingt ans du délai de prescription de l'action publique et des peines et celles relatives à la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. La prescription du délit d'incitation à des actes de terrorisme ou d'apologie de ces actes sera donc celle de droit commun de trois ans.

Il est créé un nouvel article 706‑94‑1 afin de prévoir que les dispositions relatives aux perquisitions de nuit ne seront également pas applicables.

L'article 706‑25‑2, permettant la cyber-infiltration en matière de provocation et d'apologie des actes de terrorisme, fait l'objet d'une coordination.

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