Déposé le 18 novembre 2016 par : M. Sturni, M. Reiss, M. Christ, M. Furst, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Lett, M. Marty, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi, M. Straumann, M. Weiten, Mme Zimmermann.
I. – Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L'article L. 312‑10 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d'enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111‑1 et L. 121‑3. » » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La bonne maîtrise à l'écrit et à l'oral de la langue française reste la priorité dans tous les cas de figure. »
L'article L 111‑1 du code de l'éducation précise que l'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
Cet objectif peut être atteint tout en développant concomitamment l'enseignement d'une langue vivante étrangère ou d'une langue régionale.
Pour éviter que des enseignements se fassent exclusivement dans la langue régionale, la précision apportée par cet amendement ne semble pas inutile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.