Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Bompard.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« pressions psychologiques sur les femmes s'informant sur une interruption volontaire de grossesse »
les mots :
« contraintes morales d'origine extérieure sur les femmes s'informant sur tous les ressorts de l'avortement provoqué ».
Le terme de « pressions psychologiques » est d'une précision contestable à l'échelle juridique. Parler de « contraintes morales d'origine extérieure » permettra de sanctionner de façon effective tout tiers refusant d'octroyer les informations relatives à un avortement provoqué – terme préféré à « interruption volontaire de grossesse », qui n'est pas révélateur de la réalité du geste que la femme opère en mettant fin à une vie en devenir. Ces contraintes morales doivent pouvoir être condamnables lorsque tous les ressorts de l'information relative à l'avortement provoqué n'ont pas été transmis.
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