Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Bompard.
L'article premier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites indiquant des alternatives à l'avortement provoqué ne peuvent faire l'objet d'une fermeture intempestive, eu égard à la pluralité des opinions défendus par le présent article. »
Parce qu'ils respectent la dignité de la personne humaine et assurent un rôle de protection de l'enfance et de l'adolescence tel qu'il est stipulé audit article, les sites proposant des solutions alternatives à l'avortement provoqué doivent pouvoir constituer une voie d'expression alternative à celle des sites en faisant la promotion.
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