Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Potier.
Rédiger ainsi l'article premier :
« Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233‑16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités entrent dans le cadre de ladite relation.
« Le plan comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques.
« Le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225‑102.
« Un décret en Conseil d'État peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
« II. – Lorsqu'une société, mise en demeure de respecter les obligations prévues au I, n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« Le juge peut condamner la société au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d'euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L'amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal. »
Le présent amendement rétablit la philosophie de l'article premier de la proposition qui était celle de l'Assemblée nationale, à savoir l'affirmation d'une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordres envers leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Il rompt avec la volonté du Sénat d'inscrire le dispositif dans le cadre connu et limité dureporting.
La rédaction proposé a été fortement améliorée par rapport à celle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle développe plus précisément le contenu du plan de vigilance sur le modèle du dispositif de lutte contre la corruption du projet de loi Sapin 2. Elle fait intervenir, dans la procédure de sanction, une mise en demeure préalable conforme à ce que prévoit fréquemment le droit des sociétés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.