Déposé le 17 novembre 2012 par : M. Luca, M. Guillet, M. Myard, M. Sermier, M. Sturni, M. Terrot, M. Quentin, M. Guibal, Mme Poletti, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Decool, M. Bouchet, Mme Tabarot, M. Saddier, M. Teissier, M. Balkany, M. Philippe, Mme Nachury, M. Verchère, M. Perrut, M. Siré, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Philippe Gosselin, M. Salen, M. Reynès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux logements locatifs sociaux les logements qui ont fait l'objet, depuis moins de quinze ans, d'une cession au locataire occupant et qui répondaient alors aux critères mentionnés aux alinéas précédents et les logements ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession, mentionné à l'article premier de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, et qui ont fait l'objet, depuis moins de quinze ans, d'une levée d'option par le locataire occupant transférant la propriété. ».
Il s'agit de ne pas pénaliser les communes qui mènent une politique active d'accession à la propriété dans leur parc social. Or, on ne peut pas admettre que, puisque le locataire est devenu propriétaire de son logement, celui-ci n'entre plus dans la classification de logement social.
Pour cela, il est proposé de comptabiliser les logements ayant fait l'objet d'une cession, le réemploi des sommes n'étant pas immédiatement réutilisé pour une construction ou un nouveau conventionnement.
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