Amendement N° CSEGALITE107 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : CSEGALITE242 )

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  VIII. (nouveau) – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale ne détenant pas la compétence habitat ne tiendront plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette publication, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
«  Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale ne détenant pas la compétence habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet aux PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH), approuvés ou arrêtés avant une extension du périmètre d'un EPCI ou la fusion de plusieurs EPCI, de continuer à emporter les effets d'un PLH pendant une période de 3 ans, le temps de permettre à l'EPCI de se doter d'un PLUIH, ou d'un PLH, à l'échelle de l'ensemble de son périmètre. Il institue le même dispositif pour les PLU intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains.

Il clarifie l'exercice de la compétence habitat par les EPCI à fiscalité propre en les obligeant à détenir la compétence habitat lorsqu'ils élaborent un PLUI tenant lieu de PLH, mais prévoit également des dispositions transitoires pour permettre aux EPCI ayant approuvé ou engagé un PLUI tenant lieu de PLH sans avoir inscrit cette compétence dans leur statut d'y procéder dans un délai de 12 mois.

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