Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Carpentier, Mme Hobert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d'une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.
« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.
« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, seul, accomplir tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article 15ter adopté à l'Assemblée nationale en première lecture.
L'Assemblée nationale avait modifié le régime de la pré-majorité associative en adoptant en commission spéciale un amendement considérant que la formulation actuelle de la loi de 1901, introduite par le législateur en 2011, a paradoxalement conduit à restreindre la liberté associative des mineurs.
Cet amendement rétablit l'article 15ter en proposant ainsi deux modifications par rapport au droit en vigueur.
Il s'agit, tout d'abord, de permettre à tout mineur « capable de discernement » de créer une association, la limite d'âge de seize ans révolus étant supprimée.
L'accord préalable des parents est également supprimé pour les actes d'administration accomplis par le mineur. Il est remplacé par un nouveau dispositif : les parents sont informés « sans délai » et dans les conditions fixées par un décret de ces actes d'administration et ils peuvent expressément s'y opposer.
Par ailleurs, l'âge de 14 ans pourrait être retenu comme hypothèse de travail et proposé par les auteurs de cet amendement en vue de la séance publique si l'article 15ter était rétabli en commission.
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