Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Tian.
Rédiger ainsi les alinéas 26 et 27 :
4° L'article L. 245-5-1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante. »
Il s’agit de reprendre une disposition votée par le Sénat à l’initiative du rapporteur général Yves Daudigny.
Le sénateur Yves Daudigny, après avoir rappelé que l'article 24 vise notamment à harmoniser les dates de versement de diverses contributions par les entreprises pharmaceutiques, indiquait que dans leur rédaction actuelle, les alinéas 26 (médicaments) et 27 (dispositifs médicaux) posent une difficulté pratique pour les entreprises : elles ne disposeront pas des informations permettant le calcul de la contribution sur les dépenses de promotion à la date demandée pour le versement du solde. Il notait qu’il s’agit là d’une erreur matérielle du texte initial.
Le présent amendement propose une solution qui satisfait à la fois l’objectif de simplification visé par le gouvernement et les contraintes légitimes de récollement des comptes pour les entreprises : un premier versement provisionnel, égal à 75%, sera versé le 1er juin de l'année suivant l'exercice et le solde le 1er mars en n+2.
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