Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Accoyer.
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« immatérielle »,
insérer les mots :
« , dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique y est mentionnée ».
L'assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d'une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d'une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l'assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.
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