Amendement N° 207 (Irrecevable)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Siré, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Gandolfi-Scheit, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier.

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Article additionnel

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

A l’article L6111-2 du Code de la santé publique, ajouter un alinéa trois ainsi rédigé :

« Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements de santé privés qui accomplissent des missions au titre de l’alinéa précédent pour le compte de la conférence médicale d’établissement mentionnée à l’article L616-2, bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à ces missions. Les modalités d’application et le montant des indemnisations sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Les médecins libéraux exerçant en établissements de santé privés accomplissent un certain nombre de fonction de coordination, par l’intermédiaire de la conférence médicale d’établissement.

Ces missions, qui ont pour objectif de développer la qualité et la prise en charge de la gestion des risques au bénéfice des patients, ont été largement développées dans le décret n°2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif aux conférences médicales d’établissement, au décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé et dans le décret 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament.

Or, ces missions sont assumées de façon strictement bénévoles par les médecins libéraux, alors que ce temps médical consacré à ces tâches est autant de temps pris sur leur temps d’activité médicale.

Il convient de prévoir que ces médecins libéraux puissent bénéficier d’une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à ces missions, comme c’est le cas pour les médecins libéraux qui interviennent dans les établissements publics de santé, ou comme le prévoit l’article 39 du présent projet de loi pour les maisons et centres de santé.

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