Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Vercamer.
I. L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Au 1er aliéna, après les mots « avec l’employeur », ajouter les mots « ou à la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers » (le reste sans changement).
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli les règles de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2009. Or, ce texte comporte des difficultés d’interprétation qui ont fait naître des interrogations. Il en est ainsi de la condition de cessation d'activité pour les salariés et les fonctionnaires, certaines personnes faisant valoir que la nécessité d'avoir rompu tout lien professionnel avec l'employeur n'est plus une condition nécessaire au cumul emploi-retraite, son maintien risquant d'ailleurs au contraire de se révéler un frein au développement du cumul.
Le présent amendement vise donc à préciser que le cumul emploi-retraite, mentionné aux alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale constitue une dérogation aux trois précédents alinéas et notamment à l’alinéa 1 qui subordonne le service d’une pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou à la cessation de l’activité. Cette précision figure déjà dans les articles relatifs au cumul emploi-retraite pour les professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que pour le régime des avocats.
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