Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 222‑17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de la rémunération de l'agent sportif est réparti sur les deux premiers tiers de la durée du contrat conclu et mentionné à l'article L. 222‑7. L'interruption du contrat avant le dernier tiers de sa durée initiale entraine l'interruption de la rémunération de l'agent sportif. »
Il s'agit d'un amendement de repli de l'amendement précédent qui vise à échelonner la rémunération de l'agent sportif sur les deux premiers tiers de la durée initiale du contrat, et non sur l'ensemble de la durée.
Les clubs professionnels ont économiquement besoin d'enregistrer des recettes sous la forme d'indemnités de transferts ce qui rend nécessaire de vendre leurs joueurs avant la fin de la durée des contrats signés, afin de ne pas les laisser partir gratuitement à des clubs concurrents.
S'il est indispensable de réguler ce marché des transferts et de tendre au respect de la durée des contrats souscrits, il est donc naturel que la majorité des contrats entre un club et un sportif n'aille pas à leur terme.
Cet amendement de repli vise donc à garantir à l'agent sportif la perception de l'ensemble de sa rémunération basée sur l'indemnité de transfert même si le contrat du joueur est rompu peu de temps avant son terme.
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