Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 222‑17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de la rémunération de l'agent sportif est réparti sur toute la durée du contrat conclu et mentionné à l'article L. 222‑7. L'interruption du contrat avant son terme entraine l'interruption de la rémunération de l'agent sportif. »
Cet amendement vise à réguler le marché des transferts et les mouvements d'acteurs sportifs au sein des différentes ligues professionnelles en échelonnant le versement de la rémunération d'un agent sportif, basé sur l'indemnité de transfert, sur l'effectuation réelle de la durée du contrat.
Le marché des transferts est en effet marqué par la conclusion de contrats de joueurs souvent long, jusqu'à 5 ans, afin de maximiser le montant de l'indemnité de transfert alors que dans les faits, un nouveau transfert est parfois effectué seulement quelques mois après la conclusion du contrat.
Cette grande instabilité des contrats met parfois en péril l'équilibre des clubs professionnels, pour lesquels la pérennité de l'effectif est essentielle pour construire des performances.
Cet amendement ne vise pas à remettre en cause la signature, pour un sportif, d'un nouveau contrat avant l'échéance du précédent dans le cadre prévu par la loi.
En revanche, il vise à corriger une situation perverse qui conduit un agent sportif à avoir un intérêt financier direct à multiplier pour le sportif avec qui il est engagé la signature de contrats avec des clubs, parfois au détriment même de l'intérêt sportif pour le joueur.
Désormais, la rémunération de l'agent sportif ne sera plus inscrite en phase avec la durée du contrat initialement signé mais échelonnée sur la durée effectuée, afin de tendre au respect pour les acteurs sportifs des contrats signés.
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