Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci.
I. – Avant le dernier alinéa de l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les grands évènements sportifs internationaux organisés sur le territoire national et ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d'organisation doivent prioritairement faire l'objet d'une retransmission audiovisuelle gratuite, selon une procédure fixée par un décret en Conseil d'État. »
II. – À l'article L. 333‑9 du code du sport, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et les rencontres à élimination directe des grands évènements sportifs internationaux organisés sur le territoire national ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d'organisation ».
Cet amendement vise à réaffirmer, dans le cadre d'une régulation de la médiatisation du sport, le rôle fédérateur et rassembleur des grands évènements sportifs internationaux organisés en France avec le soutien financier de l'État, et donc des français, à travers le principe d'une diffusion audiovisuelle gratuite.
Cet amendement ne remet pas en cause les droits de retransmission déjà attribués mais garantira à l'avenir que les rencontres à élimination directe des compétitions sportives internationales soient prioritairement réservés aux chaines gratuites, parmi lesquelles le service public.
Il répond ainsi au constat d'une réduction majeure du nombre d'évènements sportifs accessibles gratuitement à la télévision et s'appuie sur des préconisations du rapport du Sénateur ASSOULINE sur « Le sport à la télévision en France »
A défaut de l'annonce de décisions de régulation définies par décret par le Gouvernement ou de la création urgente d'une instance de concertation, rattachée au Conseil national du sport ou au Conseil supérieur de l'audiovisuel et réunissant toutes les parties concernées, une régulation par la loi sur les évènements sportifs les plus emblématiques s'impose.
Enfin, le contenu de cet amendement n'impacterait par l'économie du sport dans la mesure où il ne s'adresse qu'aux fédérations sportives internationales ainsi qu'au comité international olympique et dans la mesure où la procédure d'attribution, qui sera fixée par décret avec un premier tour réservé aux chaines gratuites, devra introduire une condition de respect d'un « prix plancher » défini par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec l'ensemble parties concernées.
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