Amendement N° AC43 (Adopté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Déposé le 20 décembre 2016 par : Mme Dubié.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 132‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
«  Art. L. 132‑2. – En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, ayant pour missions :
«  1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
«  2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
«  3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.
«  Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
«  Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
«  Les relevés de décision de l'organisme mentionné au premier alinéa sont rendus publics. Il établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a essentiellement une portée rédactionnelle. Il porte toutefois à 9 mois le délai dans lequel la DNCG doit rendre son rapport public à l'issue de la saison sportive.

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