Déposé le 20 décembre 2016 par : Mme Dubié.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 222‑15 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑15‑1. – Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222‑7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »
Le présent amendement a pour objet de créer un nouveau cadre à l'intervention des agents sportifs communautaires, lorsque celle-ci est exceptionnelle et ne donne pas lieu à l'exercice d'une activité directe de leur part sur le territoire national. Il les autorise donc, dans la limite d'une seule convention par saison sportive, à passer une convention de présentation avec un agent sportif licencié. Mais dès lors que l'agent sportif communautaire souhaite exercer son activité en France sans intermédiaire, de façon permanente ou temporaire, il sera soumis aux dispositions de l'article L. 222‑15 du code du sport.
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