Déposé le 20 décembre 2016 par : Mme Dubié.
Rédiger ainsi cet article :
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l'article L. 333‑1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111‑7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l'article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, concluent un accord relatif aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de manifestations sportive mentionné à l'article L. 331-5 du code du sport. »
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article tout en assurant sa compatibilité avec le droit européen.
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