Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Carlotti, Mme Alaux, Mme Adam, M. Arif, M. Aylagas, M. Guillaume Bachelay, M. Bailliart, M. Bleunven, M. Bouillon, Mme Bourguignon, M. Burroni, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Castaner, Mme Chabanne, Mme Clergeau, M. Colas, M. Cresta, M. Yves Daniel, M. Destans, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Dupré, Mme Fabre, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gourjade, Mme Imbert, M. Kalinowski, Mme Le Loch, M. Liebgott, Mme Lignières-Cassou, Mme Louis-Carabin, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Marsac, M. Ménard, M. Molac, M. Pellois, M. Pouzol, M. Premat.
Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :
« – le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap, et s'il est logé dans un logement non-accessible à ce handicap au sens de l'article R. 111‑18 du code de la construction et de l'habitation. »; ».
Dans son article 441‑1, le code de la construction et de l'habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. L'objectif de cet amendement est de faire correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi Dalo. Pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap devra également se trouver en situation de sur occupation ou occupant d'un logement indécent. Il est proposé de créer un 7e critère à la loi sur le droit au logement opposable (au deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3) permettant aux personnes à mobilité réduite occupant un logement non accessible d'être reconnues au titre du Dalo.
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