Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Gérard.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé.
« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement et lui désigner les locaux affectés à l'établissement.
« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.
« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l'hygiène, des exigences de sécurité et d'accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
« Art. L. 441-2. – Le demandeur adresse une déclaration à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d'établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l'établissement, les programmes et l'horaire de l'enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l'établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l'établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.
« L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs, de l'hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d'établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s'il résulte des programmes de l'enseignement que le projet de l'établissement ne correspond pas à l'enseignement qu'il prévoit de dispenser ou que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement scolaire.
« À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation.
« Art. L. 441-3. – L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par l'article L. 911-5 est punie de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
« L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
II. – L'article L. 442-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit »;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît à l'occasion de ce contrôle que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation en informe le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « de la part du directeur de l'établissement ».
III. – L'article L. 914-5 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé » sont insérés les mots : « du second degré ».
Cette rédaction est issue du Sénat.
Dans sa rédaction à la suite des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 14 decies habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la législation relative aux conditions et modalités d'ouverture des établissements privés d'enseignement scolaire, en prévoyant notamment de remplacer les régimes de déclaration d'ouverture avec opposition en vigueur par un régime d'autorisation préalable.
Il convient de rappeler que ce régime concerne l'ensemble des établissements privés, puisqu'un établissement privé ne peut demander à être lié à l'État par un contrat qu'après cinq années d'exercice. A la rentrée 2015, 61 885 élèves étaient scolarisés dans des établissements privés hors contrat ou dans des classes hors contrat au sein d'établissements sous contrat, dont plus de 60 % dans des établissements non confessionnels.
S'agissant de l'exercice d'une liberté constitutionnelle, la substitution d'un régime d'autorisation préalable à un régime de déclaration porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'enseignement, qui est indissociable de la liberté d'association. L'article 14 decies dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale serait très probablement censuré par le Conseil constitutionnel pour cette raison. L'argument lié à l'existence d'un tel régime en Alsace et en Moselle n'est pas recevable, puisque le Conseil constitutionnel n'a validé que la spécificité du droit local : l'extension du droit local d'Alsace-Moselle au reste du pays serait, comme par exemple en matière de laïcité, assurément contraire à la Constitution.
Sur le fond, on peut douter fortement de l'intérêt et de l'efficacité d'un tel régime d'autorisation préalable. Il y a en effet des limites à ce qu'un contrôle a priori fondé sur des pièces écrites permet de vérifier : à n'en pas douter, la réalisation de contrôles a posteriori réguliers, effectifs et de préférence inopinés permettrait sans doute de mieux s'assurer de la réalité de la vie de l'établissement. De plus, l'autorisation délivrée s'assimilerait à un agrément, par conséquent plus difficile à retirer. Enfin, rendre plus difficile l'ouverture d'une école peut avoir des conséquences néfastes, en particulier la multiplication des écoles clandestines.
On peut aussi s'opposer à la méthode choisie par le Gouvernement, qui s'est soustrait à l'avis du Conseil d'État en insérant l'article 14 decies par voie d'amendement, et considère qu'il n'y a pas lieu de recourir à une ordonnance pour légiférer en la matière.
En conséquence, cet amendement supprime l'habilitation demandée par le Gouvernement et procède à une nouvelle rédaction du chapitre du code de l'éducation relatif aux conditions d'ouverture des établissements privés.
Son I simplifie la législation existante en fusionnant les trois régimes existants. Elle renforce le contrôle exercé par le maire et par les services de l'État en allongeant les délais d'opposition, en les portant respectivement à deux et trois mois, et en unifiant les motifs d'opposition. Elle en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s'opposer à l'ouverture pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, et aux services de l'État en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants. Les sanctions en cas d'ouverture d'un établissement en dépit d'une opposition sont renforcées et le DASEN peut mettre immédiatement les parents d'élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.
Le II du présent amendement affirme le principe d'un contrôle annuel de chaque classe hors contrat et prévoit que les services de l'éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public.
Enfin, son III étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d'âge, de nationalité et de capacité qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique.
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