Amendement N° 11 (Non soutenu)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Tardy.

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Substituer aux alinéas 4 à 10 l'alinéa suivant :

«  Dans le cas où la production de l'électricité ouvre droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26, le producteur ne peut se prévaloir de la garantie d'origine de l'énergie produite. Les garanties d'origine issues des productions mentionnées au présent alinéa sont consignées sur le registre à la propriété de l'autorité administrative qui en assure la gestion par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au premier alinéa. L'organisme est en charge de commercialiser les garanties d'origine dans le cadre d'enchères organisées. Les recettes générées par ces enchères sont affectées au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ». Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. » ».

Exposé sommaire :

Le mécanisme des garanties d'origine est essentiel, car il permet de tracer l'énergie renouvelable et met ainsi en relation le consommateur avec la source de production dont ce dernier souhaite pouvoir bénéficier. Pour ce faire, le fournisseur d'électricité a l'obligation de prouver la provenance renouvelable de l'énergie vendue dans le cadre d'une offre d'électricité verte (Article 15 de la Directive 2009/28/CE et Article R.314‑66 du code de l'énergie). Ce dispositif, qui répond à une demande des consommateurs, participe pleinement à la réussite du développement des énergies renouvelables.

Or, les dispositions de l'article 2 du présent projet de loi visent à interdire toute valorisation des garanties d'origine dans le cadre du mécanisme d'obligation d'achat ou du complément de rémunération, ce qui est parfaitement insatisfaisant à plusieurs égards :

Par ailleurs, le marché des garanties d'origine est européen : 5,7 % des garanties d'origine européennes sont d'origine française. Une réduction du nombre de garanties d'origine émises en France n'aura donc pas d'effet significatif sur la valorisation de celles-ci, contrairement à ce qui est avancé par l'étude d'impact du projet de loi.

Le présent amendement vise à donner la propriété des garanties d'origine de la production renouvelable bénéficiant d'un mécanisme de soutien à l'État. L'État met en place, via un organisme désigné, des enchères pour les garanties d'origine. Les fournisseurs d'énergie pourront ainsi participer aux enchères pour continuer à s'approvisionner en garanties d'origine afin de proposer des offres vertes. La disposition désigne l'organisme en charge de la commercialisation comme étant celui en charge de la tenue du Registre des garanties d'origine, dont la désignation est issue d'un appel d'offres tous les cinq ans, comme précisé au R314‑25 du code de l'énergie.

Le dispositif proposé permet de créer des recettes supplémentaires pour le budget de l'État. L'amendement propose ainsi d'affecter les recettes générées par la commercialisation des garanties d'origine au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».

Il répond à la préoccupation du Gouvernement de ne pas cumuler valorisation des garanties d'origine de la production d'électricité avec les dispositifs de soutien à la production d'énergie renouvelable (obligations d'achat ou complément de rémunération).

Il est satisfaisant pour les fournisseurs qui pourront continuer à proposer aux consommateurs finaux des offres différenciées et « verte ».

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