Amendement N° 15 (Non soutenu)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Giraud, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  1° Le premier alinéa de l'article L. 121‑24 est ainsi rédigé :
«  Lorsque l'électricité est produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26, le montant de la valorisation des garanties d'origine via les enchères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314‑14 est déduit des charges de service public. » ».

II. – Substituer aux alinéas 4 à 10 les deux alinéas suivants :

«  Dans le cas où la production de l'électricité ouvre droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26, le producteur ne peut se prévaloir de l'émission de la garantie d'origine de l'énergie produite.
«  Les garanties d'origine issues des productions mentionnées au présent alinéa sont émises gratuitement sur le registre à la propriété de l'autorité administrative qui en assure la gestion par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au premier alinéa. L'organisme est en charge de commercialiser les garanties d'origine par le biais d'enchères organisées régulièrement. Ces enchères tiennent compte des demandes de garanties d'origine issues spécifiquement d'installations identifiées par acteurs répondants. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa » ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  4° Le dernier alinéa de l'article L. 333‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les obligations spécifiques, en matière d'information aux consommateurs finaux d'électricité, des fournisseurs d'énergie qui souhaitent démontrer aux clients, dans leur offre commerciale, une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables supérieure au mix national. »

Exposé sommaire :

Disposer d'un mécanisme de traçabilité de l'électricité verte est une nécessité afin d'assurer la lisibilité du marché pour tous les consommateurs.

En vertu de ce principe, les fournisseurs d'énergie ont pour obligation d'informer leurs clients finals sur le mix électrique que contient leur offre commerciale.

Ils utilisent pour cela les garanties d'origine qui permettent aux consommateurs d'obtenir des informations sur la source d'énergie qui alimente leur offre.

Cette traçabilité contribue au développement des énergies renouvelables grâce aux choix des consommateurs.

Or, les dispositions de l'article 2 visent à supprimer le mécanisme des garanties d'origine lorsque l'énergie associée a bénéficié de mécanismes de soutien. Une telle suppression de la traçabilité serait dommageable pour tous les acteurs.

La rapporteure du texte a donc souligné l'importance de trouver une solution qui permette de conserver cette traçabilité, nécessaire au libre choix des consommateurs et au développement des énergies renouvelables.

L'amendement ici proposé vise à tracer l'électricité sous mécanismes de soutien et ce, sans impliquer une double rémunération pour le producteur ni un double paiement de la valeur verte pour le consommateur.

Puisque les garanties d'origine doivent pouvoir être valorisées pour être utilisées, alors il est nécessaire que l'autorité administrative, qui récupère la valeur verte au travers du versement des tarifs d'achat et du complément de rémunération, soit en mesure d'émettre et valoriser les garanties d'origine en lieu et place du producteur.

L'amendement propose donc que l'autorité administrative bénéficie des garanties d'origine, et les reverse aux fournisseurs et acteurs intéressés par le biais d'enchères publiques.

Ces enchères publiques doivent permettre aux fournisseurs intéressés de tracer l'électricité d'installations identifiées afin de permettre le développement d'offres d'électricité verte et locales, favorisant le développement de circuits courts de l'énergie.

Les revenus de ces enchères publiques viendront contribuer à la réduction des charges de service public allouées au développement des énergies renouvelables, et réduiront donc le coût de la transition énergétique pour la collectivité.

Enfin, afin de permettre aux consommateurs un choix plus responsable, et de mieux réguler les offres vertes, l'amendement propose également de mieux informer les consommateurs sur la contribution des offres vertes au développement de la transition énergétique.

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