Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Santais.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 452‑1 du code de l'énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432‑6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111‑61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder cinquante pour cent du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
Le présent amendement propose la mise en place d'un dispositif pour le biogaz similaire à celui créé à l'article 3 du présent projet de loi pour l'électricité renouvelable. Il s'agit de mettre en place un dispositif de réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de biométhane dans les zones de plus de 100 000 clients bénéficiant d'un tarif péréqué.
Cette disposition n'impactera que de manière très négligeable les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et permettra d'inciter au développement des installations de biométhane, et ainsi de contribuer aux objectifs de développement du biogaz fixés par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie : 1,7 TWh d'injection de biométhane dans le réseau de gaz en 2018 et 8 TWh en 2023.
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