Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Bouillon, Mme Troallic.
I. – L'article 266quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 3 est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité » ;
2° Le 5 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Produite par des producteurs d'électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d'électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1000 kilowatts, ou, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1000 kilowatts. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 266 quinquies C du code des douanes prévoit que seuls les petits producteurs d'électricité qui consomment intégralement l'électricité qu'ils produisent pour les besoins de leur activité sont exonérés de CSPE.
Ces dispositions sont défavorables au développement de l'autoconsommation à partir d'énergies renouvelables. En effet, les personnes qui produisent de l'électricité à partir d'énergie renouvelable sont rarement capables de consommer intégralement l'électricité qu'elles produisent, qui est de nature intermittente. Ces personnes exploitent généralement des installations de taille modeste, inférieure à 1MW.
Ainsi, le Gouvernement propose de créer un régime spécifique pour les producteurs exploitant des installations de puissance installée inférieure à 1 MW. Ceux-ci seront exonérés de CSPE pour l'électricité qu'ils produisent et consomment en tout ou partie.
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