Amendement N° 5 (Non soutenu)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Demilly.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :

«  , est différencié par niveau de puissance et peut l'être par source d'énergie ».

Exposé sommaire :

Le coût du raccordement est un des signaux économiques pour que les installations de production soient raccordées à proximité des zones de consommation et donc des réseaux. En effet, un raccordement de coût faible indique que la production sera consommée localement. Si une partie du coût de ce raccordement est transférée vers la collectivité des utilisateurs consommateurs, le signal est fortement affaibli.

L'incidence sur le tarif d'utilisation des réseaux pour les utilisateurs consommateurs serait non négligeable. Il peut également être rappelé que les producteurs ont un coût d'injection de leur production qui est nul.

Une modification d'un paramètre doit être considérée à l'aune de la globalité du financement du système électrique, en préservant l'équilibre économique global permettant à chaque distributeur la couverture de ses coûts, sans obérer ses capacités à réaliser les investissements indispensables à l'exécution de ses missions de service public.

Ainsi, un distributeur confronté à un nombre important de raccordements pourrait, avec le texte proposé, supporter des coûts liés à la réfaction qui ne seraient pas couverts par le Tarif d'Utilisation des Réseaux perçu.

En conséquence, si la réfaction est légitime pour répondre à des objectifs spécifiques de politiques publiques, il apparait toutefois de bien les cibler et de prévoir les outils de limitation des effets indésirables.

Tel est l'objet de cet amendement, qui propose une différenciation des taux de réfaction par segment de puissance et éventuellement par source d'énergie.

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