Déposé le 13 décembre 2016 par : M. Herth, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gilard, M. Ginesta, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Moreau, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Tétart, Mme Vautrin.
Rédiger ainsi cet article :
« La même section 5bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑19‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19‑4. – À compter du 1er juillet 2017, après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées et à titre expérimental et pour une durée minimale d'un an, sont installées des caméras dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement, évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation du dispositif. »
L' vise à installer des caméras dans les abattoirs. Une telle obligation doit être encadrée de manière optimale afin de ne pas être considérée comme inconstitutionnelle au titre des libertés publiques.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'expérimenter l'installation des caméras avant d'imposer, de manière précipitée, sa généralisation. Le bilan de l'expérimentation permettra, le cas échéant, de rendre la mesure plus efficace et mieux encadrée juridiquement.
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