Déposé le 13 décembre 2016 par : M. Benoit.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le premier alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
« 2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros ». »
Plutôt que d'imposer une surveillance généralisée à l'ensemble d'une profession, il serait préférable de responsabiliser les acteurs de la filière.
Pour ce faire, il est proposé de renforcer les sanctions prévues contre toute « personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage » reconnue coupable « d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ».
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