Amendement N° CL136 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
«  1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
«  « Chapitre Ierter
«  « Clubs de jeux
«  « Art. L. 321‑12. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les demandes d'autorisation d'ouverture de locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie lorsque ces locaux sont situés à Paris.
«  « Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l'issue de l'expérimentation.
«  « Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
«  « Art. L. 321‑13. – Par dérogation aux articles L. 324‑1 et L. 324‑2, il peut être accordé à des clubs de jeux l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie.
«  « L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéadu présent article est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, à une société relevantdes titres Ier à IV du livre II du code de commerce.
«  « L'arrêtémentionné au deuxième alinéa du présent article fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d'ordre public.
«  « Art. L. 321‑14. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés dans les clubs de jeux est fixée par décret.
«  « Les jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque ysont interdits.
«  « Art. L. 321‑15. – Les conditions d'application du présent chapitre sontfixées par décret en Conseil d'État.

 « « Art. L. 321‑16. – Les articles L. 320‑1 et L. 321‑4 sont applicables aux clubs de jeux.

«  « Art. L. 321‑17. – Les articles L. 2333-54 à L. 2333-55-2, L. 2333-56 et L. 5211‑21‑1 du code général des collectivités territorialessont applicables aux  prélèvements sur les produits des jeux dans les clubs de jeux. »
«  2° Le chapitre III est ainsi modifié :
«  a) À l'article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;
«  b) Il est ajouté un article L. 323‑3 ainsi rédigé :
«  « Art. L. 323‑3. – Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles L. 321‑1 et L. 321‑13 est soumise à autorisation préalable, dès lors qu'elle permettrait à une personne :
«  « 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ;
«  « 2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
«  « 3° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
«  « 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
«  « La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.
«  « L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos. »
«  II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
«  1° Au 9° de l'article L. 561‑2, les mots : « de l'article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑1, L. 321‑3 et L. 321‑13 du code de la sécurité intérieure ;
«  2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».
«  III. – L'article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un10° ainsi rédigé :
«  « 10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée prévu au premier alinéa de l'article 324‑1 du code de sécurité intérieure et délit d'importation ou de fabrication d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse en bande organisée prévu au premier alinéa de l'article 324‑2 du même code. »
«  IV. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 sont abrogés.
«  V. – Pour une durée d'un an, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter au 31 octobre 2017 demeurent régis par les dispositions la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article.
«  VI. – Le 1° et lea du 2° du I et les II , IV et V du présent article entrent en vigueurle 1er novembre 2017. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la réforme des cercles de jeux proposée par le Gouvernement à l'article 28. Compte tenu des observations formulées par le Sénat, il substitue à l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance qui figurait dans le projet de loi initial un dispositif complet, conforme aux orientations retenues par le ministère de l'Intérieur et la majorité parlementaire.

Dans le cadre de cette réforme, les articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923, qui donnent un fondement législatif à l'activité des cercles de jeux seraient abrogés. Des clubs de jeux pourraient être constitués à titre expérimental, à Paris et pendant une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2017. Il serait, toutefois, nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les cercles existants.

Les « clubs de jeux » seraient constitués sous la forme d'une société commerciale, avec obligation de disposer d'un commissaire aux comptes répondant aux conditions des articles L. 820-1 et suivants du code de commerce.

Ils pourraient opter pour l'une des formes sociales relevant des dispositions du livre deuxième, à l'exclusion du titre V, du même code : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiées, sociétés européennes.

Une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard pourrait être accordée par le ministre de l'Intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, pour une durée qui ne dépasserait pas celle de l'expérimentation.

L'autorisation individuelle du ministre préciserait les jeux que le club serait autorisé à exploiter, sur la base d'une liste des jeux autorisés déterminée par décret.

Cette autorisation pourrait être abrogée ou suspendue, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État en cas de :

– non-respect de la réglementation relative à la police administrative des jeux ;

– non-respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

– ou pour tout motif d'ordre public.

L'exploitation de machines à sous ainsi que des formes électroniques de jeux de cercle et de jeux de contrepartie serait expressément interdite.

En revanche, la liste précise des jeux de hasard qui pourront être autorisés dans les clubs de jeux ne serait pas définie dans la loi mais renvoyée au décret.

Les règles de police administrative applicables aux clubs de jeux seraient déterminées par renvoi aux dispositions relatives aux casinos, à savoir les articles L. 320-1, L. 321-4, L. 323-1, L. 323-2 ainsi que la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

Tout club de jeux autorisé devrait disposer d'un comité de direction composé d'un directeur responsable et de plusieurs autres membres. Ceux-ci devraient être français ou ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Cette obligation s'appliquerait également à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.

Sous la responsabilité du directeur responsable et des autres membres du comité de direction, les activités de jeux seraient exploitées conformément aux règles de police administrative des jeux.

Les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux devraient être agréés par le ministre de l'Intérieur.

En cas de manquement, des mesures de police administrative

avertissement, suspension ou retrait d'agrément pourraient être prises par le ministre de l'Intérieur.

Aucun membre du personnel des jeux ne pourrait avoir aucune part, ni intérêt dans le produit des jeux.

Dans les clubs, le système du banquier serait supprimé. La contrepartie serait assurée par la société exploitant le club, comme c'est le cas pour les casinos aujourd'hui.

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier serait applicable aux clubs de jeux. En particulier, les clubs de jeux seraient soumis aux mêmes obligations en la matière que celles applicables aux casinos (commission nationale des sanctions, obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, obligation de déclaration de soupçon…).

Les clubs de jeux relèveraient de la fiscalité de droit commun applicable aux sociétés commerciales et seraient, par conséquent, soumis à l'impôt sur les sociétés. Ils pourraient être également soumis à une fiscalité spécifique, dont le produit serait affecté à l'échelon communal.

Le dispositif prévoirait une période transitoire permettant aux associations exploitant un cercle de jeux de prendre toutes les mesures utiles pour se conformer aux nouvelles dispositions. Celles-ci disposeraient d'un délai d'un an, à compter du 1er novembre 2017, pour cesser l'exploitation des jeux ou pour se transformer en club de jeux.

Dans un délai de huit mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de celle-ci. Ce rapport formulerait des recommandations quant aux suites à donner à l'expérimentation.

Par ailleurs, l'article R. 321-18 du code de la sécurité intérieure prévoit aujourd'hui un régime de déclaration préalable en cas de prise de participations au-delà de certains seuils dans le capital de la société exploitant le casino. Ainsi, il suffit pour la société dont le capital entend évoluer d'en informer préalablement le ministre de l'Intérieur.

Il serait proposé de créer un régime d'autorisation préalable : l'autorisation du ministre de l'Intérieur deviendrait nécessaire avant toute évolution du capital au-delà d'un certain seuil. Ces dispositions concerneraient à la fois les casinos et les clubs de jeux.

Les moyens des enquêteurs seraient également renforcés pour lutter plus efficacement contre le jeu clandestin commis en bande organisée.

Il serait envisagé d'étendre aux délits commis en bande organisée et liés au jeu clandestin les modalités d'enquête spéciales autorisées pour les infractions mentionnées à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale.

Les établissements clandestins étant exploités essentiellement la nuit et dans des locaux fermés, il est en effet nécessaire que les services de police puissent :

– perquisitionner de nuit (la perquisition de droit commun devant se dérouler entre 6h et 21h) ;

– procéder à des interceptions judiciaires en enquête préliminaire : actuellement les interceptions téléphoniques ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'une instruction judiciaire.

La prolongation à quatre-vingt-seize heures de la durée de la garde à vue ne serait pas autorisée, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle en la matière

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