Amendement N° CL16 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Ollier.

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Le IV de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  S'agissant de la compétence en matière de définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme énoncée aua du 1°) du II de l'article L. 5219‑1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 5211‑5 pour l'adoption des délibérations concordantes de l'établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l'intérêt métropolitain. Jusqu'à l'adoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée par l'établissement public territorial pour les zones d'aménagement concerté définies d'intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, d'une part, par les communes pour les autres zones, d'autre part. »

Exposé sommaire :

En application des dispositions combinées des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du CGCT, les établissements publics territoriaux ont vocation à exercer la compétence en matière d'opération d'aménagement sur toutes celles de ces opérations qui n'auront pas été déclarées d'intérêt métropolitain, une fois cet intérêt métropolitain défini.

Le présent amendement, sans remettre en cause le principe de transfert de la compétence aménagement à ces deux entités intercommunales, précise le délai dans lequel le transfert des ZAC des communes vers les EPT sera réalisé, à savoir au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la définition de l'intérêt métropolitain, à l'occasion de l'adoption des délibérations concordantes portant sur les modalités financières et patrimoniales du transfert.

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