Amendement N° CL17 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Ollier.

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Le IV de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, s'agissant de la compétence en matière de définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme énoncée aua du 1° du II de l'article L. 5219‑1 du présent code, le transfert des zones d'aménagement concerté réalisées en régie par les communes membres de l'établissement public territorial est décidé par délibérations concordantes de l'établissement public territorial et de la commune concernée votées à l'occasion de l'adoption des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers dans les conditions énoncées au deuxième alinéa du III de l'article L. 5211‑5. À défaut, l'exercice de la compétence sur les zones concernées demeure communal. »

Exposé sommaire :

En application des dispositions combinées des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du CGCT, les établissements publics territoriaux ont vocation à exercer la compétence en matière d'opération d'aménagement sur  toutes celles de ces opérations qui n'auront pas été déclarées d'intérêt métropolitain, une fois cet intérêt métropolitain défini.

Si un tel transfert ne pose pas de difficulté majeure lorsque l'aménagement d'une ZAC a été confié à un tiers, le droit de l'intercommunalité prévoyant un principe de substitution dans les contrats, il n'en va pas de même lorsque la zone est réalisée et aménagée en régie ; en effet, dans cette hypothèse, le transfert de la compétence conduit à un changement dans l'identité de l'aménageur et ce en cours d'opération, ce qui complexifie sa réalisation et peut être source de blocages.

Aussi, pour ce cas très particulier, et sans remettre en cause de manière générale la compétence tant de la Métropole que des établissements publics territoriaux en matière d'aménagement, il apparaît nécessaire d'envisager la possibilité d'un maintien au niveau communal des zones considérées. Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit le transfert de la compétence en matière de ZAC réalisées en régie uniquement ne cas de délibérations concordantes prises en même temps que les délibérations portant sur les conditions financières et patrimoniales des ZAC.

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