Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.
Le V de l'article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé :
« V. – L'établissement public Société du Grand Paris peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d'aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l'article 20‑2, de la maîtrise d'ouvrage de cet établissement public.
« Pour la réalisation de sa mission d'aménagement et de construction, l'établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement et, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d'aménagement et à la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l'État au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III de ce même code.
« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat, l'établissement public Société du Grand Paris peut, par voie de convention, exercer sa mission d'aménagement et de construction par l'intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l'article 22 ».
L'aménagement rapide des quartiers de gare est un enjeu essentiel du succès du réseau du Grand Paris Express, notamment en matière de renforcement de l'attractivité métropolitaine et de production accrue de logements de qualité.
Pour ce qui concerne la SGP, une adaptation de l'objet de l'établissement public SGP paraît s'imposer en ce qui concerne la conduite des opérations d'aménagement et construction.
Selon le texte actuellement en vigueur, la SGP ne peut exercer sa compétence d'aménagement et de construction que dans deux cas en relation avec les contrats de développement territorial (CDT) :
• si la commune, siège de l'opération, est signataire d'un CDT, l'établissement public SGP ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le prévoit et désigne la SGP,
• si la commune n'a pas signé de CDT « l'établissement public Société du Grand Paris peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris ».
Il s'ensuit qu'une des missions importantes de la SGP, l'aménagement des abords des gares, ne peut être conduite par l'établissement public lorsqu'un CDT a été signé mais qu'il ne prévoit pas d'opération portant sur les abords des gares ou qu'il ne désigne pas la SGP. Or, en pratique, les communes sur le territoire desquelles est implanté une gare du RTPGP sont toutes signataires d'un contrat de développement territorial et très peu de CDT prévoient ce type d'opération. Il s'ensuit qu'une mission fondamentale de la SGP, l'aménagement des abords des gares, est compromise. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de permettre à la SGP d'intervenir, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, dans les quartiers des gares du RTPGP, le cas échéant, en recourant aux dispositions de l'article 22 de la même loi qui a créé un contrat particulier permettant de confier à une personne publique ou privée une mission globale portant à la fois sur la conception du projet global d'aménagement, l'élaboration d'une proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme et la maîtrise d'ouvrage des travaux.
L'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les collectivités locales de créer, avec un opérateur économique sélectionné après mise en concurrence, une société de projet. Son capital est détenu de 34 % à 85 % par la collectivité ou le groupement de collectivités locales. L'objet d'une telle société de projet peut porter, notamment, sur la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet dorénavant, par l'ajout d'un nouvel article L. 32-10-1 au code de l'urbanisme, à l'État et à ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme (Grand Paris Aménagement, établissements publics d'aménagement de l'État) de créer, avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou leur groupement, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique analogue à celle de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut pas être inférieure à 15 %. Cette société d'économie mixte est créée pour une durée limitée, avec un objet unique qui est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat et la société est dissoute de plein droit aux termes de l'exécution du contrat.
Or la SGP ne peut pas bénéficier de ces dispositions ; en effet, si la SGP peut exercer les compétences des établissements publics d'aménagement, conformément à l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, elle n'est pas au nombre de l'un d'entre eux. Il en irait de même à l'égard de toute société publique locale d'aménagement à laquelle la participation des établissements publics d'aménagement de l'Etat viendrait à être étendue.
Il convient donc, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à ces sociétés publiques, de regarder l'établissement public « Société du Grand Paris » comme un établissement public de l'Etat mentionné à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III de ce même code.
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