Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.
I. - La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa du II de l'article 12, après le mot : « honoraire, » sont insérés les mots : « à aucune participation prévue par l'article L. 311‑4 du code de l'urbanisme, » ;
2° L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Pour les constructions, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que ceux du réseau de métropolitain en Île-de-France relevant de la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public « Société du Grand Paris » en application de l'article 20‑2, celui-ci est exonéré du versement de la participation prévue par l'article L. 311‑4 du code de l'urbanisme. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il ressort des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme que lorsque les terrains sont acquis auprès de l'aménageur, le prix d'acquisition comprend le coût de participation aux équipements publics de la zone d'aménagement concerté. La cession de charges foncières par l'aménageur permet ainsi de faire reposer sur le constructeur-acquéreur une partie du financement de ces équipements. En revanche, en présence d'une ZAC à maîtrise foncière partielle, les constructeurs qui n'auraient pas acquis leur terrain de l'aménageur doivent néanmoins participer au financement des équipements publics. C'est l'objet de la convention de participation financière prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et qui doit être produite lors de la demande de permis de construire portant sur un terrain situé dans le périmètre d'une ZAC et non acquis de l'aménageur.
Dans les zones d'aménagement concerté dans lesquelles sont implantées des gares du RTPGP, aucune exonération de cette participation n'est accordée pour les équipements publics destinés à améliorer le transport de voyageurs dans la zone d'aménagement concerté.
Or chacune des gares constitue un apport indéniable pour la valorisation de la zone d'aménagement concerté, la desserte par une ligne de transport public du Grand Paris étant une condition déterminante du succès de la réalisation de cette zone d'aménagement. L'article 13 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit qu'une participation est mise à la charge des « établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ». Le versement d'une participation financière de la SGP aux équipement publics des zones d'aménagement est donc contradictoire avec les intentions du législateur.
Dès lors, il conviendrait de modifier la législation pour que les constructions des gares et des sites de maintenance ou de remisage du Grand Paris Express soient exonérées du versement de la participation financière prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et de prévoir expressément qu'en cas de transfert gratuit à la Société du Grand Paris des biens nécessaires à l'exercice de ses missions, le transfert ne donne pas lieu au versement de cette participation. Les nouvelles dispositions à introduire le sont en remplacement des dispositions actuelles de l'article 13, lesquelles sont donc abrogées, pour préserver l'équilibre des opérations d'aménagement des quartiers dans lesquels est située une gare du RTPGP.
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