Amendement N° CL174 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.

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L'article 35 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris. »

Exposé sommaire :

Dans sa décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen de certaines dispositions de la loi relative aux contrats de partenariat, a considéré (points 9 et 11) :

« qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public » ;

« que la loi déférée a réservé de semblables dérogations aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt général les justifiant ; que répondent à un tel motif, (…) l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public » ;

« que (…) sont réputés présenter le caractère d'urgence (…) les projets répondant : (…)

7° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ».

Compte tenu du retard pris dans la réalisation d'une infrastructure de métro en rocade en Ile de France, il est permis d'élargir à la réalisation et l'aménagement du réseau de transport public du Grand Paris Express, la possibilité de confier ces missions globales à un opérateur économique unique, sans méconnaître tant les dispositions des directives européennes relatives aux marchés publics que la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dans la mesure où l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet de métro du Grand Paris Express résulte objectivement de la nécessité de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation des équipements collectifs de transport public de voyageurs en Ile-de-France, il convient d'autoriser le recours à la possibilité de passation de marchés publics globaux, prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue de la réalisation d'une mission globale portant sur la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris.

Bien entendu, la Société du Grand Paris impose d'ores et déjà dans ses marchés la mise en œuvre de conditions d'exécution (notamment l'indication de la part du marché sous-traitée à des tiers, notamment à des PME autonomes) pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés du Grand Paris Express.

En outre, la Société du Grand Paris incite également l'ensemble des opérateurs économiques à se regrouper pour former un groupement d'entreprises afin de pouvoir répondre aux différentes consultations des entreprises. La publication d'avis périodiques indicatifs, réalisée par la Société du Grand Paris en amont du lancement des procédures de consultation des marchés de travaux, est de nature à faciliter la constitution de groupements.

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