Amendement N° CL175 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.

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À la première phrase du troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016, après les mots : « d'autorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration d'utilité publique, ».

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévoit, dans son article 6, que « les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : / … aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ».

L'ordonnance définit la notion de projet comme étant « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol. ». Elle prévoit également l'hypothèse d'un projet nécessitant la délivrance de plusieurs autorisations (III du nouvel article L. 122-1-1 du code de l'environnement). Au regard de cette définition nouvelle, la réalisation des travaux de construction d'une infrastructure linéaire de transport constitue un projet puisqu'elle comprend la réalisation des travaux de construction des plusieurs ouvrages et installations fixes. Cette réalisation de tronçons successifs peut être étalée sur une assez longue durée et certains de ces tronçons peuvent avoir fait l'objet d'une enquête publique préalable à sa déclaration d'utilité publique ou même avoir été déclarés d'utilité publique.

La jurisprudence considère que la première demande d'autorisation de chacun de ces projets peut être celle qui conduit à la déclaration d'utilité publique (Conseil d'Etat, 2 juin 2003 UFC « Que choisir – Côte d'or », n°243215 ; 15 avril 2016, FNAUT n°387475).

Il conviendrait toutefois de clarifier ce point en l'introduisant dans le droit positif.

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