Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Mennucci, M. Le Bouillonnec.
En vue de l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010, à l'établissement public « Société du Grand Paris », ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Par exception aux dispositions de l'article L. 1311‑2 du code de la santé publique et des articles L. 2212‑1 et L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d'ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l'État dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue le cas échéant à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de travaux accompagnés de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé de l'homme. Lorsqu'une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les impacts peut être imposé au maître d'ouvrage.
S'agissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances générées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d'ouvrage, ainsi que des modalités d'évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.
A l'heure actuelle, les préfets sont compétents pour fixer les règles de protection liées aux nuisances de bruit en complétant les dispositions prévues par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique. Toutefois, le juge administratif n'admet pas qu'ils puissent prendre des mesures « entraînant des nuisances sonores portant une atteinte excessive à la protection de la santé publique » (Conseil d'Etat, 12 juin 1998, n° 153546, publié au recueil).
Ainsi, les dérogations aux horaires de chantier fixés jusqu'alors ne peuvent être accordées que de manière marginale par les préfets, toute mesure entrainant des nuisances sonores excessives étant exposée à la sanction du juge administratif ; en outre, les autorités municipales peuvent toujours prendre des mesures plus sévères, réduisant ainsi localement la marge éventuellement accordée par le préfet à la SGP et à ses entreprises de travaux.
Devant l'augmentation des plaintes des riverains à l'occasion du déroulement des travaux de réalisation des gares et d'évacuation des déblais issus des tunneliers, il est tout à fait possible que les travaux prennent un retard considérable ou que les dépenses de réalisation s'accroissent notablement du fait de l'immobilisation des tunneliers ou de divers engins de chantier.
Il convient donc d'adopter des dispositions particulières permettant à l'autorité compétente, non pas d'autoriser des nuisances de bruit insupportables pour la santé des riverains, mais d'assortir celles-ci de prescriptions s'imposant au maître d'ouvrage et aux entreprises de travaux ; le dispositif se déroulerait en deux phases :
- les autorités municipales pourraient délivrer des autorisations dérogatoires aux limites d'horaires déjà fixées par arrêté préfectoral ;
- en cas de carence de ces autorités ou sur demande du maitre d'ouvrage justifiée notamment par l'accélération de la réalisation des travaux, le représentant de l'État dans le département pourrait se substituer au maire, par un arrêté motivé fixant des mesures dérogatoires assorties de prescriptions précises à la charge du maitre d'ouvrage.
Dans la mesure où les dispositions à prendre prévoient notamment une possibilité de substitution au pouvoir de police du maire prévu par les articles L. 2212-1 (police municipale) et L. 2213-1 (police de la circulation routière) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent relever que de la loi.
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