Amendement N° CL29 (Retiré)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Dussopt, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lepetit, Mme Pau-Langevin, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Belot, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Pueyo, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Le 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris. »

Exposé sommaire :

L'article 2 (6ème alinéa) de la loi 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les agents des « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » relèvent de la fonction publique hospitalière (titre 4).

Le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), établissement public municipal, gère en régie 9 centres d'hébergement relevant de la disposition précitée, dont les agents sont soumis aux règles de la FPH. Le CASVP est donc contraint de faire coexister en son sein deux fonctions publiques distinctes : le titre 4 pour les 400 agents des centres d'hébergement, et le titre 3 pour toutes ses autres activités (plus de 5 700 agents).

Cela oblige le CASVP à gérer deux statuts distincts, à réunir toutes ses instances en double (2 comités techniques, 2 CHSCT, double série de CAP...), et articuler une partie de ses processus avec des acteurs extérieurs (CAP hospitalières départementales, Centre national de gestion). Les agents du titre 4 relèvent de 22 corps différents (dont 2 en voie d'extinction) pour lesquels le CASVP doit réunir les CAP à son niveau, avec des règles de quorum difficiles à respecter. Le regroupement des agents au sein du titre 3 serait une mesure de simplification majeure, et permettrait une meilleure mobilité de ces agents au sein de la collectivité parisienne.

L'article 2 de la loi 86‑33 a déjà été modifié plusieurs fois depuis 1986, notamment en 1987 pour sortir les Thermes d'Aix les Bains de son champ, et en 1989 pour y introduire le CASH de Nanterre. Il est proposé d'adopter une rédaction parallèle à celle de l'alinéa 3, qui concerne déjà le CASVP, et lui permet de ne pas avoir recours à la fonction publique hospitalière pour les maisons de retraites publiques qu'il gère. Il est également utile de préciser que le transfert du titre 4 au titre 3 n'affecterait ni les conditions ni les cycles de travail actuels des agents des centres d'hébergement du CASVP, ce qui est de nature à garantir le succès de la réforme.

Il convient donc de modifier l'alinéa 6 de l'article 2 de la loi 86‑33 du 9 janvier 1986.

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