Sous-amendements associés : 12 (Adopté) 13 (Adopté)
Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article:
« Le titre II de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 précitée est ainsi rédigé :
« TITRE II
« STATUT DE L'ÎLE DE CLIPPERTON.
« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Art.10.– L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des Outre-Mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions à un représentant de l'État. Ce représentant de l'État prend le titre d'administrateur supérieur.
« Le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant l'administrateur supérieur en sa qualité de représentant de l'État assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel
« Il dirige les services de l'État.
« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 11. – Le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant l'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 12. – L'administrateur supérieur dispose, pour l'administration de Clipperton, du concours du haut-commissariat et des services de l'État installés en Polynésie française.
« L'administrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de l'administration des Terres Australes et Antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des Outre-Mer.
« Art. 13. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des Outre-mer ou le cas échéant par l'administrateur supérieur.
« Art. 14. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île, de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.
« Art. 15. – Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
« Art. 16. – Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »
Le présent amendement a pour objet de traduire le souhait du Gouvernement de ne pas créer de nouvelle collectivitésui generis En conséquence les dispositions de l'article 2 liées à la création d'une nouvelle collectivité sont supprimées.
La création d'un administrateur supérieur qui pourra, par délégation du ministre chargé de l'outre-mer, administrer le territoire permettra de dynamiser l'administration de cette île. Le comité consultatif prévu par le décret du 31 janvier 2008 pour assister le délégué de la ministre, est désormais institué au niveau législatif, pour assister l'administrateur supérieur.
Dès lors que les terres émergées de l'île, tout comme les eaux territoriales sont actuellement régies par deux arrêtés de protection de biotope (arrêté du 7 septembre 2011 relatif à la protection de l'île de Clipperton et du 15 novembre 2016 relatif à la protection du biotope des eaux territoriales de l'île de Clipperton dénommée « aire marine protégée dans les eaux territoriales de l'île de Clipperton »), qui comportent des interdictions strictes, le régime d'autorisation prévu aux articles 13 à 15 de la loi n°55-1052 du 6 août 1955 issus de la présente loi est restreint aux eaux intérieures.
Enfin, les sanctions pénales sont maintenues, notamment celles relatives au mouillage non autorisé.
Le Gouvernement estime que le maintien du régime législatif applicable au territoire ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des règles de droit commun nécessaires à la valorisation du territoire.
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