Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Fabre.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 75 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « autres que ceux visés à l'article 75 A » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75‑0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156 ».
B. – L'article 75 A est abrogé.
C. – Le IIIbis de l'article 298bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La pluriactivité en agriculture demeure en plein essor, qu'elle soit choisie pour développer économiquement l'activité agricole (tourisme rural, méthanisation…) ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l'exploitant.
Parmi ces activités annexes à l'activité agricole figure pour les viticulteurs, l'œnotourisme.
Cette activité représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles qui valorisent ainsi auprès de la clientèle leurs produits et leur savoir-faire.
A ce propos, soulignons que l'Union européenne a mis en place une politique spécifique pour le développement rural. Grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), instrument de financement de la politique agricole commune (PAC), de nombreuses exploitations agricoles sont ainsi accompagnées et encouragées dans la réalisation de projets de diversification. L'œnotourisme ayant toute sa place dans ces projets.
Toutefois au plan fiscal, son développement reste freiné et tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l'article 75 du CGI.
Au plan fiscal, l'œnotourisme génère des revenus imposés en principe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, conformément à l'article 75 dudit code, les recettes commerciales et non commerciales issues de cette activité peuvent être rattachées aux résultats agricoles et taxés comme ces derniers lorsque la moyenne de ces recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède ni 30 % de la moyenne des recettes agricoles, ni 50 000 €.
Si le dispositif de l'article 75 a su répondre aux préoccupations des exploitants, il n'est actuellement plus en phase avec le développement économique d'un certain nombre d'activités accessoires liées au secteur de l'agrotourisme et tout particulièrement de l'œnotourisme.
Pour les viticulteurs, l'obstacle au développement de l'œnotourisme reste les seuils fiscaux des 30 % et 50 000 € lesquels sont très vite atteint notamment pour les entreprises viticoles proposant une large gamme de prestations : dégustation, hébergement, restauration, organisation de séminaire. Ces seuils fiscaux sont très rapidement dépassés également si l'exploitant développe comme l'ensemble des agriculteurs d'autres activités accessoires (ex : activités de production d'énergie…).
Enfin, soulignons que le dépassement de ces limites visées à l'article 75 n'est pas sans conséquence pour les sociétés civiles agricoles imposées à l'impôt sur le revenu : passage à l'impôt sur les sociétés (IS) accompagné d'un surcoût d'imposition.
Ainsi, afin de tenir compte du développement de l'ensemble des activités de diversification dont l'œnotourisme (gîtes à la ferme, photovoltaïque…) et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est ainsi proposé, en fusionnant les seuils visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de relever les seuils de rattachement des activités accessoires, pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.
Pour éviter toute distorsion de concurrence, l'application des dispositifs fiscaux propres à l'activité agricole (déduction pour investissements, déduction pour aléas, règles d'imputation des déficits…) seraient corrélativement limités à la fraction du résultat correspondant à l'activité agricole par nature.
Enfin, en matière de TVA, rappelons que l'exploitant doit, en principe, constituer deux secteurs d'activités distincts, l'un pour les activités non agricoles (règles de droit commun), l'autre pour les opérations agricoles relevant du régime simplifié de l'agriculture (RSA). Pour simplifier la gestion des contribuables, la loi prévoit notamment que les activités non agricoles considérées comme accessoires (commerciales et non commerciales), peuvent être imposés selon le RSA de TVA sous réserve du respect des seuils prévus aux articles 75 et 75 A du code général des impôts.
Compte tenu de la fusion proposée de ces deux articles, le présent amendement propose de modifier les textes applicables en matière de TVA agricole, pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.
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