Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Dombre Coste, M. Assaf, Mme Fabre, M. Mesquida, Mme Françoise Dumas, M. Premat, M. Grandguillaume, M. Delcourt, Mme Descamps-Crosnier, Mme Pires Beaune, Mme Got, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Roig, M. Cresta, Mme Rabin, M. Pellois.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 151septies B, il est inséré un article 151septies C ainsi rédigé :
« Art. 151septiesC. – I. – La plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle ou par une personne physique exerçant en nom propre ou associée unique ou gérant majoritaire de société, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peut être étalée, selon les modalités prévues aux II et III, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La plus-value est réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle ;
« 2° Le cédant et le cessionnaire ont convenu d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession ;
« 3° L'entreprise individuelle ou la société emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu.
« II. – Le montant de la plus-value à long terme mentionnée au I est réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes sans pouvoir excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession par le cessionnaire.
« Les moins-values à long terme réalisées au cours de la période d'étalement ne peuvent pas être imputées sur les fractions étalées de la plus-value à long terme en application du présent article.
« III. – Le régime défini au I s'applique sur option exercée par l'exploitant individuel l'année de réalisation de la plus-value.
« Au titre de l'année en cours à la date de la cession et des années suivantes, le cédant joint à la déclaration prévue à l'article 170 un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est étalée conformément au II. Cet état mentionne :
« 1° Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession et la date de la cession ;
« 2° La dénomination et l'adresse du cessionnaire ;
« 3° La durée de l'étalement ;
« 4° Le montant de la plus-value imposée les années précédentes ;
« 5° Le montant de la fraction de la plus-value à imposer au titre de l'année ;
« 6° Le montant des fractions de la plus-value restant à étaler ;
« 7° Le montant de l'intérêt légal dû en application du IV.
« IV. – Le montant de l'impôt dû chaque année au titre de la fraction de la plus-value imposable est majoré de l'intérêt légal. L'intérêt légal est calculé à compter de la date de mise en recouvrement du rôle portant imposition de la première fraction jusqu'à la date de mise en recouvrement de la fraction imposable au titre de l'année. » ;
2° L'article 1681 F est abrogé.
II. – Le I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le coût relativement élevé du rachat d'une entreprise (environ 190 000 € en moyenne pour un fonds de commerce) constitue un frein qui écarte un nombre élevé de candidats à la reprise, et notamment les jeunes, qui représentent pourtant 30 % des candidats potentiels.
Le mécanisme du crédit-vendeur qui consiste à échelonner le paiement du prix d'acquisition au cédant est un moyen de faciliter le financement d'un rachat d'entreprise par les personnes ne disposant pas de fonds importants. Cette solution est avantageuse pour le repreneur qui n'a pas à régler l'intégralité du prix de cession au comptant.
L'étalement de l'assiette de l'impôt sur le revenu et, en conséquence, des prélèvements sociaux dus à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre d'un crédit-vendeur, vise à faciliter le recours au crédit-vendeur pour le financement des reprises d'entreprises individuelles.
Il est précisé que les fractions étalées sont imposées au taux des plus-values à long terme en vigueur à leur date d'imposition.
Cette mesure contribuerait au financement des reprises des petites entreprises (moins de cinquante salariés et réalisant un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros) sachant que la moitié seulement des très petites entreprises trouvent un repreneur lorsqu'elles sont proposées à la cession. Elle peut également favoriser un partenariat à durée déterminée entre vendeur et acquéreur pour assurer la pérennité de l'entreprise cédée, dans l'intérêt des deux parties.
Ce dispositif, qui se substitue à la possibilité pour le cédant de recourir à un plan de règlement échelonné des plus-values instauré en loi de finances pour 2016, simplifie les démarches et obligations du cédant en le dispensant notamment de la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value auprès du comptable public.
Afin de compenser le préjudice du Trésor résultant de l'étalement de la plus-value de cession, l'intérêt légal est appliqué au montant de l'impôt dû au titre de chacune des fractions de la plus-value étalée.
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