Sous-amendements associés : 621 627 628 629 630 (Adopté) 631 634
Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1° du 1 de l'article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« Ex 2207‑20
- carburant constitué d'un mélange d'au
minimum 90 % alcool éthylique d'origine
agricole, d'eau et d'additifs favorisant
l'auto-inflammation et la lubrification,
destiné à l'alimentation de moteurs
thermiques à allumage par compression56Hectolitre---9,41
» ;
2° Après le premier alinéa du 1 de l'article 265ter, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;
3° L'article 266quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l'ED95 repris à l'indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire s'applique à 75 % des mises a la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement, mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11bis, 11ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. » ;
- Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants visés aue) du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;
- L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement. ».
II. - La dernière phrase du II de l'article 266quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Cet amendement a pour but :
Le ED95, contenant 95 % de bioéthanol, a été reconnu comme carburant autorisé par l'arrêté du 19 janvier 2016 relatifà la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes. Dès lors, il est possible de soumettre le ED95 à un taux spécifique de la TICPE, afin que celui-ci ne soit plus taxé au taux de la TICPE applicable au E85 et calculé sur la part essence de ce produit, alors que le ED95 ne contient pas de carburant fossile.
L'article 265 ter du code des douanes exclut la possibilité d'utiliser, de vendre ou de mettre en vente comme carburants des produits qui n'ont pas été autorisés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie.
Toutefois, cette interdiction de principe ne doit pas conduire à priver la France de projets pilotes visant au développement technologique de produits plus vertueux pour l'environnement que les carburants fossiles, afin de répondre aux objectifs européens et nationaux de la transition énergétique.
Il convient donc de prévoir une dérogation à l'obligation d'autorisation spéciale des produits à usage carburant, dans le cadre de projets expérimentaux novateurs en termes environnementaux.
Le ED95 doit être soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afin de permettre son développement en tant que carburant durable, et participer à l'atteinte des objectifs d'incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles dans la filière essence.
L'assiette de la TGAP est élargie à 75 % des mises à la consommation de gazole non routier (GNR) en 2017. Actuellement, seule la moitié des mises à la consommation de GNR sont soumises à la TGAP. Cette mesure vise à inciter fortement les distributeurs à incorporer des biocarburants dans le GNR. Elle contribue ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France et au respect des objectifs européens contraignants de 10 % d'utilisation d'énergie renouvelable dans le secteur des transports d'ici 2020 conformément à la directive 2009/28/CE modifiée par la directive UE 2015/1513.
Par ailleurs, l'objectif d'incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles, actuellement fixé à 7 % dans la filière essence, doit être augmenté à 7,5 % afin de répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique et d'anticiper les objectifs contraignants d'utilisation d'énergie renouvelable notamment dans les transports prévus par l'Union européenne d'ici 2020.
Conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, doit être maintenue à 7 %.
De plus, il convient d'encourager le développement de biocarburants qualifiés de biocarburants « avancés » par la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015, tels que les marcs de raisin et lies de vin. Toutefois, afin de ne pas déstabiliser le marché des biocarburants de la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale pour ces biocarburants « avancés » est fixée à 0,6 %.
Par ailleurs, cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre des décisions urgentes, pour aménager ponctuellement le prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en cas de crise de l'approvisionnement en carburant afin de ne pas pénaliser des opérateurs qui, dans ce cadre, n'ont pas la possibilité d'assurer l'incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles.
Cette disposition fait suite aux crises d'approvisionnement en carburants que la France a connues en 2010 et en 2016.
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