Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Tardy.
I. – Le I de l'article 39decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qui répondent aux conditions suivantes :
« – être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 31 décembre 2017 ou
« – avoir donné lieu à une décision d'investissement concrétisée avant le 31 décembre 2017, dès lors qu'ils sont acquis dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou qu'ils sont fabriqués par l'entreprise et que le bien est inscrit en immobilisation avant le 31 décembre 2019, ou
« – avoir fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 ;
« – et pouvoir faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et relever d'une des catégories suivantes : »
2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les biens visés au troisième alinéa du I de cet article, la décision d'investissement est concrétisée si le montant des dépenses directement liées aux études, à la construction ou à la fabrication du bien est au 31 décembre 2017 au moins égal à 30 % du montant total des dépenses du projet dès lors que le bien est mis en service au plus tard le 31 décembre 2019.
« Pour les biens éligibles exclusivement sur le fondement de cet alinéa, le suramortissement ne commence à s'appliquer qu'une fois que le bien éligible est inscrit en immobilisation. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement dissocie la date d'éligibilité au dispositif de suramortissement de celle de l'application du dispositif. Ainsi le client qui aurait concrétisé sa décision d'investissement avant la date limite de clôture du dispositif pourrait en bénéficier dès lors que l'immobilisation serait comptabilisée dans un certain délai.
En effet, la prise en compte de l'achèvement pour déterminer l'éligibilité au dispositif de suramortissement, alliée au caractère temporaire de celui-ci conduisent à priver un certain nombre d'entreprises du bénéfice de ce dispositif.
Pour décider l'investissement, il faut déterminer son coût et les moyens de le financer. Le délai d'achèvement de certains investissements peut être très long, donc pour ces derniers la mesure d'incitation n'est pas efficace puisqu'elle place en dehors du dispositif des investissements potentiellement éligibles du seul fait de la longueur du délai de mise en œuvre qu'ils nécessitent pour aboutir à la constatation comptable d'une immobilisation corporelle éligible, celle-ci intervenant après la date limite prévue par le dispositif.
Cette situation est illustrée par les deux cas suivants :
- Pour les biens acquis dans le cadre d'un contrat d'entreprise (Régi par c.civ art 1710, 1787 à 1799) c'est en général la réception, moment où l'on constate que le bien fabriqué correspond bien aux spécifications du devis et qu'il fonctionne, qui déclenche le transfert de propriété et l'inscription du bien en compte d'immobilisation.
- Pour les biens fabriqués par l'entreprise, cette fabrication peut se faire directement par l'entreprise. Cette dernière peut aussi faire appel à d'autres entreprises : acquérir des matières premières des composants, ou des biens intermédiaires, par le biais de contrat d'entreprise ou de contrats de vente, acheter des prestations de services à des façonniers, à des monteurs ou des cabinets d'ingénierie, mais le bien éligible à l'amortissement dégressif et susceptible de donner lieu au suramortissement ne fait pas l'objet d'un transfert de propriété. D'où le recours à la notion d'achèvement du bien amortissable ou de l'ensemble qui va déterminer l'inscription de ce bien en compte d'immobilisation.
Aussi, l'amendement revient sur ce point et prévoit que la décision d'investissement serait concrétisée si le montant des dépenses directement liées aux études, à la construction ou à la fabrication du bien est au 31 décembre 2017 au moins égal à 30 % du montant total des dépenses du projet et que le bien est mis en service au plus tard le 31 décembre 2019.
La déduction ne commencera à s'appliquer que lorsque l'immobilisation éligible sera comptabilisée, ce qui correspondra en pratique à la date de la mise en service.
Cet amendement prend également en compte l'engagement du Président de la République de juin dernier de prolonger le dispositif de suramortissement jusqu'au 31 décembre 2017.
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