Déposé le 30 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Demilly.
I. – Le III de l'article 266quindeciesdu code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. »
II. –La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'augmenter les objectifs d'incorporation de biocarburants dans l'essence dès 2017, ainsi que de préserver le débouché « carburation » de la filière « marcs de raisin » et « lies de vin » à travers la création d'un objectif spécifique pour les biocarburants de nouvelle génération.
Depuis 2010, le taux cible d'incorporation des biocarburants dans les essences est établi à 7 %. Pour répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique, il convient de revoir à la hausse le taux cible d'incorporation, de 7 à 7,5 % comme indiqué dans le premier alinéa du présent amendement, à compter de 2017, afin de donner le temps aux opérateurs de s'adapter pour atteindre les objectifs ambitieux fixés en 2018 et 2023. Il est donc proposé d'augmenter la TGAP sur l'essence de 7 % à 7,5 % en 2017.
Par ailleurs, les biocarburants produits à partir des sous-produits de la viticulture sont des biocarburants dits « de nouvelle génération » qu'il convient d'encourager. C'est pourquoi cet amendement propose de créer un objectif spécifique de 0,6 % pour des biocarburants dits « avancés », qui seront constitués, pour l'essentiel, d'éthanol produit à partir de la filière « marcs et lies ».
Au sein du taux d'incorporation des biocarburants, la part pour les biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est inchangée à 7 % en raison de la limite imposée par la Commission européenne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.