Déposé le 30 novembre 2016 par : Mme Dalloz.
I. – Le III de l'article 266quindeciesdu code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. »
II. –La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet l'augmentation des objectifs d'incorporation de biocarburants dans l'essence dès 2017, et la préservation du débouché « carburation » de la filière « marcs de raisin » et « lies de vin ».
L'article L. 641‑6 du code de l'énergie, modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l'État doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, et à au moins 15 % en 2030, conformément aux objectifs prévus dans la directive révisée 2009/28/CE. Comme l'a rappelé la Cour des Comptes en 2016 dans son rapport annuel relatif à la politique d'aides aux biocarburants, l'utilisation de biocarburants reste le principal moyen de remplir ces objectifs.
Par ailleurs, le décret n° 2016‑1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit des objectifs d'incorporation de biocarburants dits « avancés » (ou biocarburants de nouvelle génération) de 1,6 % en 2018 et 3,4 % en 2023.
Depuis 2010, le taux cible d'incorporation des biocarburants dans les essences est établi à 7 % en énergie et sera quasiment atteint en 2016 grâce à l'augmentation de la consommation de bioéthanol, en particulier avec la progression des carburants SP95-E10 et Superéthanol E85 pour les véhicules particuliers et l'ED95 lancé en 2016 pour les bus et poids lourds.
Il convient donc de revoir à la hausse le taux cible d'incorporation à compter de 2017 afin de donner le temps aux opérateurs de s'adapter pour atteindre les objectifs ambitieux fixés en 2018 et 2023.
Par ailleurs, La filière française « marcs de raisin » et « lies de vins » déploie des efforts importants pour diversifier la valorisation des marcs et lies alors même qu'elle risque de perdre le bénéfice des aides européennes de l'OCM lors de la prochaine réforme (la Commission européenne a proposé la suppression de l'aide lors des deux dernières réformes). Elle s'attache à valoriser au maximum la matière première que constitue les sous-produits (huile de pépins de raisin, tannins, acide tartrique, polyphénols, etc.) mais le débouché de la carburation reste un débouché essentiel pour l'équilibre financier des entreprises.Or la carburation est à ce jour et ce, dans l'essentiel des vignobles français, le seul débouché structuré d'élimination des sous-produits de la viticulture : sans cette valorisation, elle représenterait une importante problématique environnementale (résidus chargés en alcool, composés organiques volatils, etc.).
Les biocarburants produits à partir des sous-produits de la viticulture sont des biocarburants dits « de nouvelle génération » qu'il convient d'encourager.
Il est donc proposé d'augmenter la TGAP sur l'essence de 7 % à 7,5 % en 2017, en créant un objectif spécifique de 0,6 % pour des biocarburants dits « avancés », qui seront constitués, pour l'essentiel, d'éthanol produit à partir de la filière « marcs et lies ».
Tel est l'objet de cet amendement.
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