Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Goua.
I. – L'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I, les mots « et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » sont remplacés par les mots : « , du superéthanol E85 repris à l'indice 55 et de l'ED95 repris à l'indice 56 ».
B. – Au deuxième alinéa du III, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les ».
C. – Au troisième alinéa du III :
1° Le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;
2° Après « 11 ter » les mots : « et 55 », sont remplacés par les mots : « , 55 et 56 ».
D. – Au quatrième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot « contenues ».
E. – Au neuvième alinéa du III :
1° Les mots : « et 55 » sont remplacés par les mots : « , 55 et 56 » ;
2° Le mot : « incorporent » est remplacé par le mot « contiennent ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 641‑6. du code de l'énergie, modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte précise que l'État doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, et à au moins 15 % en 2030.
L'ED95, contenant 95 % de bioéthanol, a été autorisé en France par l'arrêté du 19 janvier 2016. Il a été défini techniquement par l'arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du carburant ED95. Il fonctionne dans des moteurs à allumage par compression modifiés qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant, pour des bus, cars et poids lourds. Il a été créé un indice d'identification 56 dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le régime de la TGAP est destiné à favoriser le développement de la composante renouvelable des carburants, pour répondre à l'objectif européen de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports en 2020.
Pour que l'éthanol contenu dans l'ED95 soit obligatoirement durable, il est nécessaire que l'ED95 soit inclus dans le dispositif TGAP de l'article 266 quindecies du code des douanes qui précise que les biocarburants pris en compte pour le calcul de la TGAP doivent respecter les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie.
L'ED95 doit donc être soumis au régime de la TGAP pour se développer comme carburant durable face aux carburants fossiles et contribuer à l'atteinte de l'objectif TGAP de l'essence.
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